Décret n°95-585 du 5 mai 1995

Article 28

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 9 décembre 2000 au 18 mars 2008

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000