Décret n°95-585 du 5 mai 1995

Art. 26. - Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le payeur général, en présence du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.

TITRE III

SERVICES D'HEBERGEMENT

DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE

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