Décret n°95-585 du 5 mai 1995

Art. 35. - Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Historique des versions