Décret n°95-585 du 5 mai 1995

Art. 21. - Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis, sous couvert du directeur de l'enseignement, au commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.
Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne,
afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Le payeur général de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes des établissements dans les conditions fixées par le décret du 10 juin 1986 susvisé.

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