Art. 30. - Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.