JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 8

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef et brigadier
Brigadier-chef
de classe exceptionnelle
Echelon exceptionnel
2e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier-chef et brigadier

Brigadier-chef

de classe exceptionnelle

Echelon exceptionnel

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.