JORF n°108 du 7 mai 1995

Section II : Dispositions transitoires

Article 6

Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Article 7

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et installées à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef et brigadier
Brigadier-chef
de classe exceptionnelle
Echelon exceptionnel
2e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.