JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades:
<< - sous-brigadier et gardien de la paix;
<< - brigadier-chef et brigadier;
<< - brigadier-chef de classe exceptionnelle.
<< Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.
<< Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois grades:

<< - sous-brigadier et gardien de la paix;

<< - brigadier-chef et brigadier;

<< - brigadier-chef de classe exceptionnelle.

<< Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

<< Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires. >>