Art. 2. - I. - Au a du B du 1o de l'article 6 du même décret, les mots: << aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >> sont remplacés par les mots: << aux brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >>.
II. - Le 2o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 2o Au choix, pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix, dont trois au moins en qualité de brigadier-chef de classe exceptionnelle. >>
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