Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 29 janvier 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le grade de commandant comporte cinq échelons. Le grade d'officier de paix principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'officier de paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. >>
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