Art. 5. - L'article 1er du décret susvisé du 3 janvier 1961 est complété par l'alinéa suivant:
<< Toutefois les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 323-34 dudit code. >>
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