Décret n°95-57 du 18 janvier 1995

Art. 2. - L'article 2-1 du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. >>

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