JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 43

Article 43

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement est immédiatement informée de cette procédure.


Historique des versions

Version 4

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement est immédiatement informée de cette procédure.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.