Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 6 mai 1995
Dans ce cas, la décision d'agrément d'investissement précitée ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts.