Décret n°95-544 du 2 mai 1995

Article 2

Créé le 6 mai 1995

I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient la décision d'agrément d'investissement prévue au paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.
Dans ce cas, la décision d'agrément d'investissement précitée ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts.

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Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au vendredi 11 juillet 2014

I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient la décision d'agrément d'investissement prévue au paragraphe I de l'

article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé

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Dans ce cas, la décision d'agrément d'investissement précitée ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.

II. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du paragraphe I de l'

article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé

ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts.