JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 2

Article 2

Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :

Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;

Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.


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Version 1

Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :

Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;

Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.