JORF n°107 du 6 mai 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les opérations effectuées dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et figurant dans la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont soumises à autorisation ou à déclaration selon les dispositions de cette nomenclature. Conformément à cette dernière, les rejets d'effluents radioactifs liquides sont soumis à autorisation.

Sont soumis à autorisation les rejets dans l'atmosphère d'effluents gazeux, radioactifs ou non radioactifs, provenant des installations nucléaires de base lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs telles que définies à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée.

Les opérations mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont effectuées dans des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sont soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Article 2

Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :

Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;

Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.

Article 3

Dans les installations ou enceintes relevant du ministre de la défense, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont autorisées ou déclarées dans les conditions définies par le décret du 30 novembre 1994 susvisé. Toutefois, dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4° de l'article 8.

Article 4

Dans les installations nucléaires de base ne relevant pas du ministre de la défense mais couvertes par le secret de défense nationale, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont soumises aux dispositions du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :

a) L'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par des personnes habilitées au secret de défense nationale, au sein des services désignés par décision du Premier ministre ;

b) Les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 10 du présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement ;

c) La surveillance des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et la constatation des infractions sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.

Article 5

Si plusieurs catégories d'opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent être réalisées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces opérations. Il est procédé à une seule enquête publique, et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions applicables.

Les rejets d'effluents ou les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration, suivant le cas, même s'il y a utilisation d'une station de traitement des effluents ou d'une installation de prélèvement d'eau situées dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base.

Article 6

Sous réserve des dispositions du a de l'article 4, l'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 7

Sont interdits les rejets, dans les eaux souterraines, d'effluents liquides radioactifs et d'effluents liquides non radioactifs provenant d'installations nucléaires de base et contenant des substances définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.