Décret n°95-540 du 4 mai 1995

Article 24

Créé le 6 mai 1995

Les demandes d'autorisation et les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par les décrets abrogés ou modifiés par les articles 22 et 23. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre du présent décret.

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En vigueur depuis le samedi 6 mai 1995