Décret n°95-540 du 4 mai 1995

Article 21

Créé le 6 mai 1995

Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 1995