Décret n°95-540 du 4 mai 1995

Article 5

Créé le 6 mai 1995

Si plusieurs catégories d'opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent être réalisées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces opérations. Il est procédé à une seule enquête publique, et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions applicables.
Les rejets d'effluents ou les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration, suivant le cas, même s'il y a utilisation d'une station de traitement des effluents ou d'une installation de prélèvement d'eau situées dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 1995