JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 3. - Dans les installations ou enceintes relevant du ministre de la défense, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont autorisées ou déclarées dans les conditions définies par le décret du 30 novembre 1994 susvisé. Toutefois,
dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4o de l'article 8.


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Version 1

Art. 3. - Dans les installations ou enceintes relevant du ministre de la défense, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont autorisées ou déclarées dans les conditions définies par le décret du 30 novembre 1994 susvisé. Toutefois,

dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4o de l'article 8.