Décret n°95-512 du 27 avril 1995

Article 5

Créé le 4 mai 1995

Le comité du transport par voie navigable délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant est appelé à siéger.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou s'il y a lieu du vice-président, est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 mai 1995