Décret n°95-506 du 2 mai 1995

Article 6

Abrogé5 mars 2000

Créé le 4 mai 1995

Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est postérieure à la date du 31 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.
Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1989 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2000

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au samedi 4 mars 2000