Décret n°95-506 du 2 mai 1995

Article 5

Abrogé5 mars 2000

Créé le 4 mai 1995

Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret sont soumis à une visite de conformité aux prescriptions de l'article 2 du présent décret par un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Cet organisme délivre une attestation de conformité pour chaque véhicule contrôlé valable pour une durée de six ans. Les frais de la visite de conformité de chaque véhicule sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2000

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au samedi 4 mars 2000