Décret n°95-501 du 26 avril 1995

Article 8

Créé le 3 mai 1995

Lorsque le maître d'ouvrage met fin, en cours d'exécution, à la mission du technicien-conseil, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.
Lorsque le maître d'ouvrage décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.
Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence à un indice fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au mardi 23 juin 2009