Décret n°95-491 du 27 avril 1995

Article 2

Abrogé29 novembre 2001

Créé le 2 mai 1995 · En vigueur du 19 août 1995 au 28 novembre 2001

L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :
I. - Dans le délai de cinq mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.
Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.
Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.
II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2001

En vigueur du samedi 19 août 1995 au mercredi 28 novembre 2001

L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément

I. - Dans le délai de cinq mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.

Les personnes exerçant à la date de publication du présent

Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à

II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai

article L. 668-8 du code de la santé publique

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En vigueur du mardi 2 mai 1995 au vendredi 18 août 1995

L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :

I. - Dans le délai de deux mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.

Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.

Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.

II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'

article L. 668-8 du code de la santé publique

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