JORF n°101 du 29 avril 1995

Article 3

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent constituer entre eux un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Une convention est passée à cet effet.

La décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les conseils d'administration des établissements concernés.

Les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent également constituer, avec des organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres ministres, un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes.

Dans ce cas, la décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les organes délibérants des organismes concernés et la convention mentionnée au premier alinéa ci-dessus est communiquée aux autorités de tutelle.

Cette convention fixe la répartition de la charge des dépenses de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des sections communes entre les établissements publics ou organismes publics.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 1995

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent constituer entre eux un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Une convention est passée à cet effet.

La décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les conseils d'administration des établissements concernés.

Les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent également constituer, avec des organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres ministres, un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes.

Dans ce cas, la décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les organes délibérants des organismes concernés et la convention mentionnée au premier alinéa ci-dessus est communiquée aux autorités de tutelle.

Cette convention fixe la répartition de la charge des dépenses de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des sections communes entre les établissements publics ou organismes publics.