Article 2
Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.
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Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.
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En vigueur à partir du samedi 29 avril 1995
Abrogé le vendredi 22 février 2222
Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.