Décret n°95-482 du 24 avril 1995

Article 15

Créé le 29 avril 1995

Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.
Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.
Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 avril 1995

Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.

Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté.

Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.