Décret n°95-462 du 26 avril 1995

Article 9

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2000 au 26 mai 2011

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 26 avril 2000 au jeudi 26 mai 2011

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres

Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au mardi 25 avril 2000

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.