Décret n°95-449 du 25 avril 1995

Article 2

Créé le 26 avril 1995

Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L313-1, L112-3, L143-7, L312-1, L312-5, L314-3, R141-3, R142-5 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976art. 10 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au samedi 16 mars 1996

Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural ;

b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'

article 10

de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 du code rural.