JORF n°95 du 22 avril 1995

Art. 1er. - Pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1994, les agents non titulaires recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, en fonctions dans les centres mentionnés aux 4o et 5o de l'article 24 du décret du 29 novembre 1985 susvisé, qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après peuvent demander à être intégrés dans le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.


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Version 1

Art. 1er. - Pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1994, les agents non titulaires recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, en fonctions dans les centres mentionnés aux 4o et 5o de l'article 24 du décret du 29 novembre 1985 susvisé, qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après peuvent demander à être intégrés dans le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.