Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Article 75

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Créé le 1 juillet 1994 · Abrogé le 1 novembre 2012

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du mercredi 30 septembre 1998 au lundi 2 mai 2005

Déplacé le mercredi 30 septembre 1998

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 29 septembre 1998