Décret n°95-346 du 31 mars 1995

Article 2

Créé le 1 avril 1995

Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1995

Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs.