Art. 2. - Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs.