Art. 1er. - Le décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa de l'article 9, les mots: << quatre ans >> sont remplacés par les mots: << six ans >>.
2o L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 10. - Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. >>
2o L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 10. - Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. >>