Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 5

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2011

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 31

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 30 juin 2008