Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 2

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2002 au 30 novembre 2011

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation.
Les assistants de conservation assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 35

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au mercredi 30 novembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 2 mai 2002