Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Historique des versions