Art. 39. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995:
1o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir;
2o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir;
3o Un concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.
1o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir;
2o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir;
3o Un concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES