Art. 4. - Pour l'application de la partie Réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a lieu de lire:
I.
II. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte de l'Etat,
des communes ou de leurs groupements:
III. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics:
I.
- << territoire >> au lieu de << département >>;
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II. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte de l'Etat,
des communes ou de leurs groupements:
- << haut-commissaire >> au lieu de << préfet >>;
- << chef de subdivision administrative >> au lieu de << sous-préfet >>;
- << services du haut-commissaire >> au lieu de << préfecture >>;
- << services du chef de subdivision administrative >> au lieu de << sous-préfecture >>;
- << arrêté du haut-commissaire >> au lieu de << arrêté préfectoral >>;
- <
III. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics:
- << l'autorité territoriale compétente >> au lieu de << préfet >> ou de << sous-préfet >>;
- << services du territoire >> au lieu de << préfecture >> ou de << sous-préfecture >>;
- << arrêté de l'autorité territoriale compétente >> au lieu de << arrêté préfectoral >>;
- << commission des évaluations immobilières >> au lieu de << commission des opérations immobilières >>;
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