Décret n°95-323 du 22 mars 1995

Art. 4. - Pour l'application de la partie Réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a lieu de lire:
I.
  • << territoire >> au lieu de << département >>;
  • <
< tribunal de première instance >> au lieu de << tribunal de grande instance >>.
II. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte de l'Etat,
des communes ou de leurs groupements:
  • << haut-commissaire >> au lieu de << préfet >>;
  • << chef de subdivision administrative >> au lieu de << sous-préfet >>;
  • << services du haut-commissaire >> au lieu de << préfecture >>;
  • << services du chef de subdivision administrative >> au lieu de << sous-préfecture >>;
  • << arrêté du haut-commissaire >> au lieu de << arrêté préfectoral >>;
  • <
< trésorier-payeur général >> au lieu de << services fiscaux (domaines) >>.
III. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics:
  • << l'autorité territoriale compétente >> au lieu de << préfet >> ou de << sous-préfet >>;
  • << services du territoire >> au lieu de << préfecture >> ou de << sous-préfecture >>;
  • << arrêté de l'autorité territoriale compétente >> au lieu de << arrêté préfectoral >>;
  • << commission des évaluations immobilières >> au lieu de << commission des opérations immobilières >>;
  • <
< service territorial des domaines >> au lieu de << services fiscaux (domaines) >>.

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