Article 2
- Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Policia Judiciaria, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes, en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.
- L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: la Direccca o geral de la Policia Judiciaria.
1 version