Article 6
- Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d'Espagne une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.
- Le texte de la Convention de 1990, établi en langue espagnole, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
ACTE FINAL
I. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l'Accord d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990. Le Royaume d'Espagne souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'ils contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d'Espagne une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.
Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue espagnole, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.
II. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:
- Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion.
Les Etats signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le Royaume d'Espagne que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces six Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. A l'égard de la République italienne, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans les Etats signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. - Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990.
Les Parties Contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
Les Parties Contractantes prennent note de ce que le Gouvernement du Royaume d'Espagne s'engage à appliquer, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, le régime commun de visa dans les cas examinés en dernier lieu lors de la négociation d'adhésion à la Convention de 1990. - Déclaration commune concernant la protection des données.
Les Parties contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement du Royaume d'Espagne s'engage à prendre, avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation espagnole soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.
III. - Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes du Royaume d'Espagne: - Déclaration relative aux villes de Ceuta et Melilla.
a) Les contrôles actuellement existants des marchandises et des voyageurs en provenance des villes de Ceuta ou de Melilla lors de leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté Economique Européenne continueront à être exercés selon les dispositions du Protocole no 2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne aux Communautés Européennes.
b) Le régime spécifique d'exemption de visa en matière de petit trafic frontalier entre Ceuta et Melilla et les provinces marocaines et Tétouan et Nador continuera à être appliqué.
c) Les ressortissants marocains ne résidant pas dans les provinces de Tétouan ou Nador et qui désirent entrer exclusivement sur le territoire des villes de Ceuta et Melilla continueront à être soumis à un régime d'exigence de visa. La validité de ces visas sera limitée à ces deux villes et ils pourront permettre plusieurs entrées et sorties (<< visado limitado multiple >>), conformément aux dispositions des articles 10 paragraphes 3 et 11 paragraphe 1 a de la Convention de 1990.
d) Il sera tenu compte, dans l'application de ce régime, des intérêts des autres Parties Contractantes.
e) En application de sa législation nationale et afin de vérifier si les passagers remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 5 de la Convention de 1990, en vertu desquelles ils ont été autorisés à entrer sur le territoire national lors du contrôle des passeports à la frontière extérieure, l'Espagne maintiendra des contrôles (contrôles d'identité et des documents) sur les liaisons maritimes et aériennes en provenance de Ceuta et Melilla, qui ont pour unique destination un autre point du territoire espagnol.
A cette même fin, l'Espagne maintiendra des contrôles sur les vols intérieurs et sur les liaisons régulières par transbordeur qui partent des villes de Ceuta et Melilla à destination d'un autre Etat partie à la Convention. - Déclaration relative à l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d'extradition.
Le Royaume d'Espagne s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 en tant qu'incompatibles avec la Convention de 1990. - Déclaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare que, sauf à l'égard des fruits frais de citrus et des palmiers il appliquera, dès la signature de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l'article 121 de la Convention de 1990.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare qu'il procédera, avant le 1er janvier 1992, à un examen des risques (<< pest risk assessment >>) sur les fruits frais de citrus et des palmiers qui, s'il révèle un danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, pourra, le cas échéant, après l'entrée en vigueur dudit Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne, motiver la dérogation telle que prévue à l'article 121 paragraphe 2 de la Convention de 1990. - Déclaration concernant l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990.
Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume d'Espagne prend note du contenu de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l'Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.
Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une Copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D'ETAT
Le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, les représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ont signé à Bonn l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement du Royaume d'Espagne a déclaré s'associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d'Etat représentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à la même date à l'occasion de la signature de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, déclaration et décision auxquelles s'est associé le Gouvernement de la République italienne.
DECLARATION UNILATERALE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DEFINISSANT LES MODALITES DE LA POURSUITE TRANSFRONTALIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD D'ADHESION DU ROYAUME D'ESPAGNE A LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN
Conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990,
Se référant à l'article 41, paragraphe 9, de ladite Convention, le Gouvernement de la République française, après concertation avec le Gouvernement du Royaume d'Espagne, fait la déclaration suivante:
Pour la frontière commune de la République française et du Royaume d'Espagne, les poursuites exercées par les agents visés à l'article 3 de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne s'effectueront conformément aux modalités suivantes:
a)les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (article 41, paragraphe 2, point a, de la Convention);
b)les poursuites pourront s'excercer dans un rayon de 10 kilomètres sur le territoire français après la frontière (article 41, paragraphe 3, point a, de la Convention);
c)les poursuites pourront s'exercer en cas de commission de l'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a, de la Convention.
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