Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 133

Le Comité exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Il se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

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Article 133

Le Comité exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Il se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES