Article 4
- Les Parties contractantes garantissent qu'à partir de 1993 les passagers d'un vol en provenance d'Etats tiers qui embarquent sur des vols intérieurs seront au préalable soumis, à l'entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu'à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport d'arrivée du vol extérieur.
Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'Etats tiers seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport de départ du vol extérieur. - Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué respectivement dans l'aéroport de destination finale ou dans l'aéroport de départ initial.
- Jusqu'à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés,
par dérogation à la définition des frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.
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