Article 42
Au cours des opérations visées aux articles 40 et 41, les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.Décret n° 95-304 du 21 mars 1995
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Article 42
Au cours des opérations visées aux articles 40 et 41, les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.