JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 37

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement aussitôt que possible les informations au sujet:
    a) Des réglementations ou mesures nouvelles prises dans le domaine du droit d'asile ou du traitement des demandeurs d'asile au plus tard lors de leur entrée en vigueur;
    b) Des données statistiques concernant les arrivées mensuelles de demandeurs d'asile en indiquant les principaux pays de provenance, et les décisions consécutives à des demandes d'asile, dans la mesure où elles sont disponibles;
    c) De l'émergence ou l'accroissement significatif de certains groupes de demandeurs d'asile et les renseignements détenus à ce sujet;
    d) Des décisions fondamentales dans le domaine du droit d'asile.
  2. Les Parties contractantes garantissent en outre une coopération étroite dans le recueil d'informations sur la situation dans les pays de provenance des demandeurs d'asile aux fins de parvenir à une évaluation commune.
  3. Toute indication donnée par une Partie contractante concernant le traitement confidentiel des informations qu'elle communique doit être respectée par les autres Parties contractantes.

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Version 1

Article 37

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement aussitôt que possible les informations au sujet:

a) Des réglementations ou mesures nouvelles prises dans le domaine du droit d'asile ou du traitement des demandeurs d'asile au plus tard lors de leur entrée en vigueur;

b) Des données statistiques concernant les arrivées mensuelles de demandeurs d'asile en indiquant les principaux pays de provenance, et les décisions consécutives à des demandes d'asile, dans la mesure où elles sont disponibles;

c) De l'émergence ou l'accroissement significatif de certains groupes de demandeurs d'asile et les renseignements détenus à ce sujet;

d) Des décisions fondamentales dans le domaine du droit d'asile.

2. Les Parties contractantes garantissent en outre une coopération étroite dans le recueil d'informations sur la situation dans les pays de provenance des demandeurs d'asile aux fins de parvenir à une évaluation commune.

3. Toute indication donnée par une Partie contractante concernant le traitement confidentiel des informations qu'elle communique doit être respectée par les autres Parties contractantes.