Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 107

Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.

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Article 107

Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.