JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 107

Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.


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Version 1

Article 107

Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.