Article 100
- Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le Système d'Information Schengen.
- Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie contractante qui a trouvé l'objet devront être conformes à son droit national.
- Les catégories d'objets désignées ci-après sont intégrées:
a) Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cc volés,
détournés ou égarés;
b) Les remorques et caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg volées,
détournées ou égarées;
c) Les armes à feu volées, détournées ou égarées;
d) Les documents vierges volés, détournés ou égarés;
e) Les documents d'identité délivrés (passeports, cartes d'identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;
f) Les billets de banque (billets enregistrés).
1 version