JORF n°69 du 22 mars 1995

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Mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants

Résumé Les parties s'engagent à prendre des mesures pour prévenir et réprimer le trafic et l'exportation de stupéfiants, notamment le cannabis, en renforçant les contrôles aux frontières et en surveillant les lieux de trafic.
Mots-clés : Drogue Contrôle Lutte contre le trafic Cannabis Sécurité Douanes Police

Article 71

  1. Les Parties contractantes s'engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d'exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies (1), toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
  2. Les Parties contractantes s'engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.
  3. En vue de lutter contre l'importation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, les Parties contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures.
    Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l'article 70.
    Ce Groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d'une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue.
  4. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.
  5. En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie contractante.

Historique des versions

Version 1

Article 71

1. Les Parties contractantes s'engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d'exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies (1), toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.

2. Les Parties contractantes s'engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.

3. En vue de lutter contre l'importation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, les Parties contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures.

Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l'article 70.

Ce Groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d'une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue.

4. En vue d'assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.

5. En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie contractante.