Décret n°95-303 du 21 mars 1995

Article 4

Périmé31 décembre 1995

Créé le 22 mars 1995

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 22 mars 1995 au samedi 30 décembre 1995

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.